A la fois des expériences voisines et des solutions envisageables pour la France
Le principe de la gratuité des secours occupe, en France, une place singulière. Il plonge ses racines dans l’ordonnance du 11 mars 1733, par laquelle Louis XV prescrit la gratuité des secours en cas d’incendie afin de prévenir des retards d’alerte potentiellement catastrophiques. Confirmé par la loi du 11 frimaire an VII2 et progressivement étendu par la jurisprudence à l’ensemble des opérations de secours, ce principe irrigue encore aujourd’hui le droit positif3. En 2021, le législateur a précisé la notion « d’opérations de secours », désormais définies comme un ensemble d’actions « caractérisées par l’urgence » visant à soustraire les personnes, les biens et l’environnement aux effets d’accidents, de sinistres ou de catastrophes4.
Pour éclairer nos propos, une mise en perspective comparée nous semble pertinente. Globalement, de nombreux pays voisins ont fait le choix de la gratuité, avec quelques nuances et selon des systèmes assez comparables à celui de la France (Italie, Espagne…). Toutefois, la Suisse, la Belgique et l’Allemagne illustrent des choix différents.
En Espagne, le principe est celui de la gratuité mais en milieu naturel, certaines communautés autonomes prévoient des redevances en cas d’imprudence, notamment lorsque des alertes météo élevées sont diffusées5.
En Italie, il faut distinguer les secours d’urgence et la prise en charge aux urgences hospitalières. S’agissant de ces dernières, une participation financière peut être demandée, selon les règles applicables dans la région concernée, notamment lorsque le recours est considéré comme non urgent ou lorsqu’il n’est pas suivi d’une hospitalisation.6 Cette participation forfaitaire de 25 € est susceptible d’être majorée dans certaines régions : en Toscane, le montant peut par exemple atteindre 50 €.
En Suisse, le système est assez complexe et repose sur un copaiement défini par la loi fédérale sur l’Assurance maladie combinée à l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins et celle sur l’Assurance obligatoire pour les accidents (LAA/UVG). Concrètement hors accident, l’Assurance obligatoire des soins couvre 50% des frais de transports médicalement indiqués et des frais de sauvetage7. Le solde reste à la charge de l’assuré en plus d’une franchise et de la quote-part de 10% prévues par le droit suisse. En cas d’accident, l’assurance contre les accidents couvre généralement 100% des frais de transport et de sauvetage, sauf en cas de faute grave ou d’imprudence8, mais cette assurance ne vaut que pour les salariés et quelques autres catégories9
En Belgique, depuis le 1er janvier 2019, la facturation est devenue la règle en cas de « contact patient »10. Que la personne soit transportée ou non et sauf urgence vitale, elle doit s’acquitter d’une redevance d’environ 73 euros11 dès lors qu’elle a bénéficié des services d’urgence. Ce montant couvre les éventuels actes de secours, le transport et il n’est pas majoré en fonction du temps d’intervention ou de transport. Il est intéressant de noter qu’en cas de médicalisation, il n’y a pas non plus de majoration.12
En Allemagne, l’assurance maladie prend en charge les « transports médicalement nécessaires »13 mais les requérants s’acquittent d’un ticket modérateur compris entre 5 et 10 euros par transport lorsqu’il ne s’agit pas d’urgence vitale. 14
Au Canada, l’expérience de la Colombie-Britannique différencie le secours du transport. Sans transport, l’intervention des équipes du BC Emergency Health Services est facturée 50 $, si la victime est transportée en ambulance, la facture est de 80 $. A noter que pour les personnes sans couverture médicale valide, la facture peut s’élever à plusieurs centaines de dollars et à près de 5000 dollars par heure d’hélicoptère.15
Cette comparaison nourrit donc la discussion : le débat sur la gratuité n’est pas propre à la France ; nos voisins sont confrontés aux mêmes difficultés.
En France, le droit positif repose sur plusieurs piliers afin d’assurer à tous les usagers le bénéfice de secours gratuits. L’article L.1424‑2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les SDIS ont notamment pour mission « les secours et soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu’elles sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; lorsqu’elles présentent des signes de détresse vitale ; ou présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir ».
L’article L.742‑11 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) met à la charge des services d’incendie et de secours « les dépenses directement imputables aux opérations de secours » et l’article L.742‑1 précise que les opérations de secours sont par nature urgentes.
Par une décision CE du 28 juin 2023, n° 463457 « SDIS du Loiret », le Conseil d’État a clarifié ce cadre en rappelant qu’une intervention engagée ex ante au titre du secours aux personnes ne peut être refacturée au secouru au seul motif qu’elle s’est révélée inutile a posteriori. La haute juridiction précise toutefois que le bénéficiaire professionnel peut être tenu de contribuer si ses diligences étaient défaillantes.
On voit donc que dès lors que l’intervention est qualifiée ex ante d’opération de secours, le droit national prévoit sa gratuité et que les exceptions doivent être étroitement circonscrites.
C’est par exemple le cas des prestations qui ne se rattachent pas directement aux missions des SDIS, lesquelles peuvent logiquement être facturées16. Sur ce point, il est intéressant de noter que la Cour des Comptes recommande la facturation des interventions liées à « l’alcoolisme festif ». Par ailleurs, la loi permet aux communes, par délibération et après information du public, de demander le remboursement des frais de secours consécutifs à la pratique d’activités sportives ou de loisirs17. Enfin, dans certains cas, le législateur a fait intervenir des tiers payeurs (carences ambulancières imputées à l’établissement siège du SAMU ; interventions sur le réseau routier concédé imputées au concessionnaire)18.
Ce cadre étant posé, force est de constater que notre système est confronté à de graves difficultés opérationnelles et budgétaires. Les statistiques officielles confirment le poids du secours d’urgence aux personnes : en 2023, la DGSCGC indiquait que les sapeurs‑pompiers avaient réalisé environ 4,77 millions d’interventions, dont 4,08 millions de secours aux personnes (≈ 86 %) alors qu’une part non négligeable de ces missions ne relevait pas du secours d’urgence. Selon le député Jean Carles Grelier citant les rapports de la DGSCGC, seules 23.9% des interventions concernent des urgences liées à des détresses vitales.
Cette pression opérationnelle croissante fragilise considérablement notre modèle de sécurité civile. Financé par les collectivités territoriales et reposant sur l’engagement volontaire, il est conçu pour être un service de secours d’urgence. Ce constat conduit de plus en plus de responsables à s’interroger sur les alternatives à la gratuité qui pourraient être envisagées pour préserver notre système. Un tel changement impose de prendre en compte l’ensemble des conséquences possibles sur la qualité de la chaîne de secours : la crainte principale étant que la facturation des secours entraîne un effet dissuasif décourageant les requérants légitimes de demander de l’aide.
Une voie souvent proposée consisterait à créer une nouvelle exception légale et nationale permettant, à titre subsidiaire et plafonné, de solliciter une contribution lorsque la personne a commis une « imprudence caractérisée ». Une telle évolution est proche de solutions retenues chez certains voisins19. En Italie, en Autriche ou en Espagne, l’imprudence ou l’impréparation peuvent entraîner une facturation totale ou partielle des interventions en milieu naturel. Une telle évolution suppose néanmoins des garde‑fous : il nous semblerait par exemple important de définir des critères objectifs (méconnaissance d’alertes officielles comme en Espagne, franchissement délibéré d’interdictions d’accès, non‑respect d’obligations d’équipement ou d’assurance lors d’activités à risques encadrées…). À défaut, le risque d’un effet dissuasif sur l’alerte nous semble important et pourrait s’avérer préjudiciable tant pour les vies humaines que pour le dimensionnement des secours.
La possibilité de revenir sur la gratuité pour les interventions non urgentes est également régulièrement évoquée. Cette proposition repose sur l’idée que chacun a droit à être secouru gratuitement mais que les transports de confort ou les requêtes non urgentes n’ont pas à peser sur l’effort collectif. Cette logique paraît pertinente mais elle présente le risque de voir des demandes non urgentes se transformer en urgence vitale faute d’appel à l’aide. Pour pallier cet inconvénient, il conviendrait sans doute de limiter la facturation à certaines situations préalablement définies et ne présentant pas de risque d’aggravation. Contrairement à la Belgique, où l’urgence vitale n’est pas concernée par la redevance, il s’agirait à l’inverse de lister les cas où la facturation est la règle en ne ciblant que des pathologies ne présentant pas de risque d’aggravation20. Le reste demeurerait gratuit.
Dans cette hypothèse, il est également possible de distinguer la notion de secours de celle d’évacuation. Le fait de pouvoir bénéficier d’un secours gratuit est un héritage auquel tous les Français sont attachés mais il est possible d’imaginer un système dans lequel le secours reste gratuit21 alors que le transport qui en découle ne l’est pas nécessairement, notamment en l’absence d’urgence ou lorsqu’aucune surveillance particulière n’est requise.
Un tel système atténuerait le risque d’effet dissuasif mais nécessiterait un cadre extrêmement clair pour éviter la multiplication des contestations compte tenu de la difficulté à distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l’est pas. En tout état de cause, il doit être connu à l’avance et ne pas reposer sur l’arbitrage des seuls secouristes.
Enfin, les exemples suisses ou allemands ouvrent la porte à une réflexion concernant la participation des usagers selon la règle d’un forfait général, modique et plafonné. Cela permettrait de relativiser l’effet dissuasif tout en sensibilisant chacun au coût des secours pour éviter le recours aux services d’urgence par confort ou économie. Si une telle alternative était retenue, il conviendrait de préserver l’égalité des usagers et la possibilité, même pour les plus précaires, de bénéficier des services de secours d’urgence.
Depuis 1733, la gratuité des secours constitue un choix de politique publique pour garantir l’alerte précoce et protéger l’ordre public. Les comparaisons européennes montrent qu’il existe des voies de responsabilisation sans renoncer à la fraternité républicaine. Face à la pression opérationnelle toujours croissante, se posera tôt ou tard la question de la perte de chance pour nos concitoyens confrontés à l’urgence et ne trouvant pas de réponse adaptée du fait de l’engagement des secours sur d’autres interventions évitables. C’est à notre sens le coeur de la problématique : la question de la gratuité ne doit pas être abordée sous un angle budgétaire ou financier mais avec l’objectif de préserver la réponse opérationnelle pour les interventions urgentes22.
Cette réflexion doit s’accompagner d’ajustements qui ne pèsent pas sur les usagers. Il apparaît incontournable de renforcer dans le même temps le contrôle des carences ambulancières et des diligences effectuées par les sociétés de téléassistance.
L’absence de généralisation des plateformes communes 15/18/112 reste un problème central : une meilleure prise en compte des contraintes des SDIS dès l’appel permettrait une répartition plus efficiente des interventions entre tous les acteurs.
Ce tour d’horizon nous semble nécessaire alors même qu’un nouveau projet de loi de modernisation de la sécurité civile mobilise le ministère de l’Intérieur. Les expériences étrangères, si elles relativisent la sacralité de la gratuité, incitent aussi à plaider pour un mécanisme simple, compréhensible par tous et qui consacre la gratuité pour l’urgence. L’héritage de notre histoire et l’engagement citoyen qui nourrit notre modèle de sécurité civile nous conduisent à ne pas glisser vers une commercialisation des services de secours.
Fabien MATRAS
2 8 décembre 1798
3 Art. L.742‑11 CSI
4 Art. L.742‑1 CSI
5 Euskadi, Catalogne par exemple
6 www.cleiss.fr – Le système de santé italien
7 Avec des plafonds de 500 CHF pour les transports médicalement indiqués et de 5000 CHF pour les sauvetages
8 https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/eW3bxVwcU0qg/BAG_Ratgeber_Obligatorische_KV_f_2025.pdf
9 Les indépendants suisses ne sont par exemple pas couverts par l’Assurance en cas d’accident, sauf à cotiser volontairement. Ils ne sont donc couverts que par l’Assurance obligatoire de soins à hauteur de 50%
10 Arrêté Royal (A.R.) du 28 novembre 2018
11 Le montant varie dans le temps selon une règle d’indexation.
12 www.health.belgium.be
13 C’est le cas pour les urgences vitales ou les patients qui nécessitent une surveillance particulière pendant le trajet
14 Site de la Commission européenne : Allemagne – Carte européenne d’assurance santé – Emploi, affaires sociales et inclusion
15 https://www.bcehs.ca/about/billing/fees
16 Sur ce point, il est intéressant de noter que la Cour des Comptes recommande la facturation des interventions liées à l’alcoolisme festif (voir notamment le rapport définitif concernant l’exercice 2018-2022 pour la BSPP).
17 Il s’agit là d’un héritage du dispositif « ski » étendu en 2002 à l’article L.2331‑4, 15° du CGCT
18 Les carences font l’objet d’un régime clairement défini sur lequel nous ne reviendrons pas ici.
19 Rapport de la Cour des comptes sur le secours en montagne 2026.
20 Un entorse par exemple ne présente pas de risque d’aggravation et ne constitue pas une urgence vitale. Elle pourrait donc faire l’objet d’une facturation dans l’hypothèse où la personne sollicite les secours plutôt que de se rendre seule chez un médecin.
21 Et donc le bilan effectué par un secouriste. 22 Il ne faut d’ailleurs pas oublier que l’hypothèse d’une facturation implique la mise en oeuvre de ressources et de procédures de recouvrement qui ont un coût.